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Titre : | Filiation, sexe et genre (2022) |
Titre original: | Filiation, Sex and Gender |
Auteurs : | Marie-Christine Le Boursicot |
Type de document : | Article |
Dans : | Annales médico-psychologiques (Vol. 180, n° 4, Avril 2022) |
Article en page(s) : | p. 327-331 |
Note générale : | Cet article fait partie du dossier "Question autour du genre et de la filiation". - Doi : 10.1016/j.amp.2022.02.002 |
Langues: | Français |
Descripteurs : |
HE Vinci Etat civil ; Ethique ; Filiation ; Identité de genre ; Jurisprudence ; Législation ; Personnes transgenres ; Pratiques éducatives parentales ; Techniques de reproduction assistée ; Transsexualisme |
Résumé : | Dans les sociétés occidentales, la filiation est une construction sociale et juridique. Deux formes de filiation coexistent, la filiation classique qui, en principe, sappuie sur lengendrement biologique, et la filiation adoptive, pure construction juridique. La filiation sest longtemps référée au modèle sexué père/mère. En France, le législateur du XXe siècle et celui du XXIe ont tenté dadapter les règles régissant le droit de la filiation aux nouvelles techniques de procréation, ainsi quà lévolution du désir denfant, quelle que soit la composition de la famille. La loi du 17 mai 2013 (dite mariage pour tous) a ouvert ladoption aux couples de personnes de même sexe. La loi bioéthique du 2 août 2021 permet à un couple de femmes de devenir mères toutes les deux, par reconnaissance conjointe : une maternité de 3e type a été créée, sans accouchement ni jugement dadoption. Mais lassistance médicale nest pas ouverte aux couples dhommes, ni a priori aux personnes transgenres. La référence au sexe est constante : si le mot sexe est référencé à trois reprises dans le code civil, articles 57 (acte de naissance), 61-5 (modification) et 143 (mariage pour tous), le mot genre, lui, ny figure pas. Notre construction juridique de la filiation na donc pas appréhendé la question du genre apparue récemment. Larticle 57 impose la déclaration du sexe de lenfant dans son acte de naissance à létat civil. La loi française du 18 novembre 2016 a prévu la possibilité de changement de sexe à létat civil (C. Civ. articles 61-5 à 61-8), sans obligation de traitement hormonal ni dintervention chirurgicale. La loi prévoit que la modification de la mention du sexe est sans effet sur les filiations établies avant cette modification, mais rien pour laprès. Or, si la fonction sexuelle dengendrement a été conservée par la personne transgenre, la question qui se pose est de lui reconnaître ou non une parenté genrée telle quelle la revendique. La Cour de cassation a rappelé que la loi française ne connaît pas le « parent biologique ». La solution concrète consisterait à remplacer les termes « né de père et mère » dans les actes de naissance, par « fils ou fille de ». Mais lassignation dun sexe à la naissance est-elle justifiée ? Un arrêt de la Cour constitutionnelle belge du 19 juin 2019 a censuré la loi belge du 25 juin 2017, relative au changement de sexe à létat civil, parce quelle se limite à un choix binaire et quelle prévoit que le choix fait lors du changement de sexe est irrévocable. |
Disponible en ligne : | Oui |
En ligne : | https://login.ezproxy.vinci.be/login?url=https://www.em-premium.com/article/1515381 |